Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

No. Rôle: TAL-2026-02596 + TAL-2026-02609

No. 2026TALREFO/00263

du 3 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 3 juin 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

I.

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit comparant en personne,

 

E T

 

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Gabriela SCHMIT, en remplacement de Maître Alain LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

II.

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit comparant en personne,

 

E T

 

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Gabriela SCHMIT, en remplacement de Maître Alain LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


Suite aux contredits formés le 17 mars 2026 par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre les ordonnances conditionnelles de paiement n°2026TALORDP/00157 et n°2026TALORDP/00158, délivrées en date du 5 mars 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés ordinaires du jeudi matin, 21 mai 2026.

 

L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience du 21 mai 2026, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête datée du 2 mars 2026, déposée le 4 mars 2026 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de PERSONNE3.) pour la somme de 41.757 euros, augmentée des intérêts légaux.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00158, délivrée le 5 mars 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à PERSONNE3.) de payer à PERSONNE1.) la somme de 41.757 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

 

Par lettre datée du 17 mars 2026, déposée le même jour au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE3.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

 

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2026-02609.

 

Par requête datée du 4 mars 2026, déposée le même jour au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de PERSONNE2.) pour la somme de 41.757 euros, augmentée des intérêts légaux.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00157, délivrée le 5 mars 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de 41.757 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

 

Par lettre datée du 17 mars 2026, déposée le même jour au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

 

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2026-02596.

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance.

 

PERSONNE1.) poursuit le recouvrement d’une note d’honoraires datée du 7 novembre 2025 et s’élevant au montant de 41.757 euros au titre des prestations d’architecte qu’il aurait réalisées au bénéfice des parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la transformation et la rénovation d’une maison unifamiliale.

 

A l’audience publique du 21 mai 2026, les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté la demande de paiement adverse en faisant plaider qu’ils ont contesté la note d’honoraires invoquée par la partie adverse avant l’introduction de la présente procédure, à savoir par courrier du 2 novembre 2025. Les parties contredisantes soutiennent que PERSONNE1.) a commis plusieurs manquements dans l’exécution de sa mission d’architecte et qu’ils ont de ce fait résilié le contrat pour faute grave. Les parties contredisantes contestent tant le principe de la créance invoquée que l’étendue des prestations effectivement réalisées, notamment en ce qui concerne la délivrance des autorisations de bâtir. Les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soutiennent encore qu’il n’existe pas de solidarité entre eux et que PERSONNE1.) ne serait partant pas en droit de réclamer deux fois le paiement intégral de sa prétendue créance.

 

PERSONNE1.) conteste les moyens adverses et il soutient qu’en tout état de cause, selon les termes du contrat, il est en droit de réclamer le paiement des prestations qu’il a effectuées au bénéfice des parties adverses. Il conteste avoir commis une quelconque faute. La note d’honoraires litigieuse serait relative à des prestations incontestables et réellement fournies.  

 

Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

 

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

 

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

 

Compte tenu des principes ci-avant énoncés et au vu du contenu de la lettre du 2 novembre 2025 qui a été adressée par les parties contredisantes à PERSONNE1.) aux termes de laquelle PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui ont notifié la résiliation immédiate de sa mission d’architecte et de direction de travaux en raison de divers manquements, il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse des développements de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et notamment la question de savoir si PERSONNE1.) a le droit de réclamer le paiement de la note d’honoraires litigieuse du 7 novembre 2025 au vu des contestations émises par les parties contredisantes selon lesquelles PERSONNE1.) aurait commis des fautes graves et n’aurait pas réalisé les prestations facturées, requiert un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.

 

Il suit de ce qui précède que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) justifient de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que leurs contredits sont à déclarer fondés.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S:

 

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2026-02609 et TAL-2026-02596 du rôle ;

 

recevons les contredits en la forme ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

 

déclarons les contredits fondés ;

 

partant, disons que les ordonnances conditionnelles de paiement n°2026TALORDP/00158 et n°2026TALORDP/00157 du 5 mars 2026 sont à considérer comme non avenues ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.